TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202556_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire, représenté par Me Poujade, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a procédé au mandatement d'office de la somme de 41 481, 26 euros au profit de l'association Encantado en qualité de dépense obligatoire à la charge du département de Saône-et-Loire . Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est manifeste dès lors qu'un transfert de fonds indu est appelé à être opéré à très bref délai ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la somme exigée n'est pas due, les prestations n'ayant pas été conformes aux exigences réglementaires relatives à l'encadrement de mineurs en difficulté, et les deux conventions conclues avec l'association pour la prise en charge de deux mineurs étant entachées de nullité dès lors que l'entreprise Encantado s'est abstenue volontairement de l'informer qu'elle était dépourvue de l'autorisation requise par les dispositions du III de l'article L. 312-1 et de l'article L. 313-1 du code de l'action et des familles et que sa dirigeante ne disposait pas de l'autorisation prescrite par le II de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la dépense ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse, dans son principe et dans son montant, les deux conventions étant entachées de nullité, et le non-respect des dispositions légales par l'entreprise Encantado l'ayant conduit à déposer une plainte à l'encontre de l'entreprise et de sa responsable, et la somme mandatée ne pouvant être déterminée avec certitude au regard des dépenses qu'il a été contraint d'engager pour pallier les carences dans la prise en charge des deux enfants mineurs concernés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202557, enregistrée le 29 septembre 2022, par laquelle le département de Saône-et-Loire, représenté par Me Poujade, demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le département de Saône-et-Loire a conclu en 2017 avec l'entreprise individuelle Encantado deux conventions de prise en charge, dans le cadre d'un séjour temporaire, de deux mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir constaté que la structure, qui s'était présentée comme un lieu de vie et d'accueil en Espagne, adapté à la situation de mineurs en rupture, ne l'avait pas informé qu'elle ne disposait pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, prescrite en application du III de l'article L. 312-1 du même code, et que sa responsable ne disposait pas de l'autorisation prescrite par le II de l'article D. 316-1 du même code, le département a procédé au rapatriement des deux enfants qui avaient été pris en charge, dont l'un avait été transféré en Tunisie sans son autorisation. Il a ensuite déposé plainte le 17 octobre 2019 auprès du procureur de la République de Mâcon à l'encontre de l'entreprise concernée et de sa dirigeante pour ces faits, ainsi que pour des faits de privation de soins de l'un des deux enfants mineurs pris en charge. Par un avis du 18 août 2021, tel que mentionné dans la décision en litige, la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté a estimé que la créance d'un montant de 41 481, 28 euros présentée par la responsable de la structure Encantado constituait une dépense obligatoire pour le département de Saône-et-Loire, a constaté le caractère suffisant du montant des crédits disponibles inscrits à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, et a invité le président du conseil départemental à procéder sans délai au mandatement de cette dépense. Par la décision contestée du 27 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au mandatement d'office de cette dépense qu'il estime obligatoire pour le département de Saône-et-Loire, en application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, le département de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. ". 5. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision en litige de procéder au mandatement d'office de la somme de 41 481, 26 euros, le département de Saône-et-Loire fait valoir que l'urgence est manifeste dès lors qu'un transfert de fonds indu est appelé à être opéré à très bref délai. Toutefois, la seule circonstance que la décision contestée aurait pour effet de rendre imminent le paiement par le département d'une somme qui serait indue n'est pas, par elle-même, de nature à établir une situation d'urgence, en l'absence de toute considération sur les effets que l'exécution à bref délai de la décision contestée serait susceptible de provoquer sur la situation ou la gestion du département, en raison notamment du montant de la somme en cause rapporté au budget de la collectivité ou de circonstances de fait qui seraient de nature à considérer que les perspectives de procéder, le cas échéant, à la récupération ultérieure de cette somme, seraient gravement compromises. Dans ces conditions, et au regard notamment du montant de la somme en cause, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour décider la suspension de la décision contestée n'est pas établie. La présente requête en référé-suspension doit donc être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du département de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202556_20221003
TA8319 janvier 2026
DTA_2202557_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202556_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel