TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202556_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 6 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavelier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2202556_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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