TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202558_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 22 septembre 2022, la SCI Foncière Di 01/2008, représentée par Me Drezet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 665, 99 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 26 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'un protocole transactionnel a été conclu entre l'Etat et la société requérante, le 23 août 2022, la signature de ce protocole qu'elle communique au tribunal, et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ". Vu les autres pièces du dossier et notamment le protocole transactionnel signé le 23 août 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un protocole transactionnel a été conclu entre l'Etat et la SCI Foncière Di 01/2008, le 23 août 2022, portant mention du versement à la requérante de la somme demandée de 9 665,99 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, en réparation de l'intégralité des préjudices liés à l'occupation des lieux " concernés " pour la période du 1er janvier 2021 au 5 juillet 2022, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ". Par suite, la requête de la SCI Foncière Di 01/2008 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Foncière Di 01/2008 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de la SCI Foncière Di 01/2008. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière Di 01/2008 et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2202558_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA