TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202559_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme E C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la voie de fait administrative et de faire cesser son maintien en hospitalisation psychiatrique qui porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de circuler sur le territoire français et qui est contraire à la décision en date du 3 novembre 2022 du juge de la liberté et de la détention ordonnant la main levée de l'hospitalisation " péril imminent " avec un délai de 24h pour organiser un programme de soin ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 au titre du préjudice qu'elle a subi ; Elle soutient que : - elle subit des soins psychiatriques contre son gré alors que le juge de la liberté et de la détention a prononcé la mainlevée de son hospitalisation par une ordonnance en date du 3 novembre 2022 ; - ce maintien en hospitalisation constitue une voie de fait administrative et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler au sein de la société civile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne de Mont de Marsan le 24 octobre 2022 au titre de la procédure de péril imminent en raison de troubles du comportement à domicile se manifestant par des idées de persécution, des périodes d'agitation et un déni des troubles, dans un conteste de rupture de prise du traitement relatif à ses troubles de l'humeur suivis depuis 12 ans. A la suite d'une irrégularité dans la procédure pour défaut de notification de la décision du directeur à la patiente, le juge des libertés et de la détention a ordonné, par décision du 3 novembre 2022, la mainlevée de la mesure de soins complets de Mme C avec prise d'effet dans un délai maximal de 24 heures suivant la notification de la présente décision. Par un courrier en date du 3 et 4 novembre 2022, notifiée le 6 novembre 2022 à la requérante, le directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan l'a informé de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Par la présente requête, l'intéressée fait état de son maintien en hospitalisation plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance de mainlevée et demande au juge des référés de faire cesser ce maintien qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation. Sur les conclusions d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne admise en soins psychiatriques sur décision du préfet est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement chargé d'assurer cette mission, soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires et pouvant comporter des séjours dans un tel établissement. En vertu de l'article L. 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient propose l'hospitalisation complète de ce dernier lorsqu'il constate que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application des dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 de ce code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme et, en outre, se prononce sur toute mesure d'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision d'admission ou de modification de la forme de la prise en charge du patient procédant à son hospitalisation complète. 4. Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé par sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il résulte de la combinaison des articles L. 3211-2-1, L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être soumise sans son consentement à des soins dispensés par un établissement psychiatrique, même sans hospitalisation complète, à la condition que " ses troubles mentaux rendent impossible son consentement " à des soins alors que " son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante " ou bien que ces troubles " nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ". Toutefois, aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne ne peut être mise en œuvre à moins qu'elle ne soit prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. 5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu donner compétence à l'autorité judiciaire pour apprécier le bien-fondé de toutes les mesures de soins psychiatriques sans consentement, qu'elles portent atteinte à la liberté individuelle ou non. L'appréciation de la nécessité des décision prises par les médecins qui participent à la prise en charge de personnes qui font l'objet de tels soins, pour autant qu'elle relève du contrôle du juge, de même que, le cas échéant, celle de la capacité de ces personnes à y consentir, sont étroitement liées à celle du bien-fondé des mesures elles-mêmes. En particulier, dans l'hypothèse où un patient qui ne fait pas l'objet d'une hospitalisation complète refuse de se soumettre au traitement jugé nécessaire à son état par l'établissement d'accueil et où la forme de sa prise en charge est pas suite modifiée pour procéder à une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur cette mesure dans un délai de quinze jours. Il suit de là que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de patients faisant l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans leur consentement. 6. En l'espèce, Mme C demande au juge des référés de faire cesser l'atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de circulation qui découle de son maintien en soins psychiatrique alors qu'elle a fait l'objet d'une mainlevée de son hospitalisation par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 3 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne ressortent manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue pour les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. D
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202559_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA