TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202561_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le placer en cellule pour personne à mobilité déduite (ci-après " cellule PMR "), si besoin dans tout établissement permettant le respect des conditions de détention, et de lui permettre d'accéder à toutes les activités collectives ainsi que de lui faire bénéficier de manière effective des mêmes droits que tout autre prisonnier non-handicapé au sein de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention porte une atteinte grave et directe à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, tels que prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exiguïté de sa cellule l'empêche de se mouvoir avec son fauteuil roulant et la configuration de cette cellule ne lui permet pas d'utiliser les toilettes ; - ces conditions de détention sont de nature à aggraver son état de santé. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - ses conditions d'incarcération dans une cellule trop exiguë et inadaptée à son absence de mobilité portent une atteinte grave à son droit à la dignité et constituent un traitement inhumain et dégradant et, par suite, une violation grave de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette atteinte est manifestement illicite dès lors que son état rend nécessaire son placement dans une cellule adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale et le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouillault, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à 17h30, à l'issue de l'audience tenue le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 8 juillet 1952, est détenu depuis le 23 avril 2016. Depuis le 30 mai 2022, il est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner diverses mesures afin de faire cesser les atteintes portées selon lui à sa dignité par ses conditions de détention et, notamment, d'ordonner son placement dans une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite (ci-après " cellule PMR "). Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Sur les demandes en référé : 5. En premier lieu, comme cela ressort d'un certificat médical qui a été établi le 30 août 2022 en vue de l'examen de son dossier par la maison départementale des handicapés (MDPH), M. A est atteint d'une amyotrophie quadricipitale latérale gauche et d'une régression pyschomotrice qui le privent d'autonomie et rendent nécessaire pour lui l'utilisation d'un fauteuil roulant. Selon un autre certificat médical établi le 30 septembre 2022 par un médecin du centre hospitalier de La Rochelle - Littoral atlantique, son état de santé nécessite qu'il puisse disposer d'une cellule PMR. Toutefois et d'une part, il ressort de l'évaluation de sa situation qui a été faite le 18 août 2022 par la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement, que même si M. A présente un déficit moteur, il n'est pas paralysé et il peut, de manière momentanée, se tenir debout ou marcher. D'autre part, si le requérant se plaint de manière constante de l'incompatibilité de ses conditions de détention avec son handicap, il ne ressort pas de la synthèse des observations régulièrement faites par le service de détention depuis son arrivée dans l'établissement, ni des autres constatations faites par l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) en septembre 2022 lors de l'élaboration de son dossier de transfert, que son handicap l'empêcherait entièrement de se mouvoir et de pourvoir aux gestes les plus essentiels de la vie quotidienne et de l'hygiène, ce qui n'est pas suffisamment démontré par les seules mentions relatives à ses capacités motrices cochées dans le certificat établi pour la MDPH. D'autre part, si l'administration pénitentiaire confirme la vulnérabilité de M. A et la faiblesse de son état de santé et si, dans les observations qu'il a formulées dans le dossier de transfert qui a été adressé au mois de septembre 2022 à la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux, le chef d'établissement estime qu' " une cellule PMR avec un accès aux soins adaptés sont urgemment à privilégier ", cet établissement a néanmoins pris des mesures en l'affectant au rez-de-chaussée d'un quartier où l'accès des cellules est de plain-pied et dépourvu de marche, et où il peut accéder à l'unité de soins, où il a bénéficié de plusieurs rendez-vous par semaine depuis son arrivée. Dans ces conditions, même si la très grande vulnérabilité de M. A est incontestable, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les conditions de sa détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'exposeraient à un risque immédiat d'aggravation de son état et seraient de nature à justifier l'intervention à bref délai du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour protéger la garantie instituée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les conclusions formées par M. A aux fins de participer aux activités collectives de l'établissement, si l'intéressé prétend que son accès aux lieux de culte et aux animations résulte de l'interdiction qui aurait été faite aux agents, par l'administration, de le toucher ou de toucher à son fauteuil roulant, ses affirmations sur ce point ne sont étayées par aucun élément et demeurent à l'état d'allégations. S'il ressort notamment de la synthèse des observations faites par le personnel de détention que l'intervention des agents dans sa cellule ne se fait jamais sans la présence d'un tiers et que la caméra piéton est activée lorsque les personnels échangent avec lui, cette circonstance ne peut être imputée à la mauvaise volonté des agents ou de leur hiérarchie et il n'en résulte pas qu'il serait maintenu dans une situation de délaissement, ou privé de l'accès aux activités collectives pour d'autres motifs que les contraintes inhérentes à sa prise en charge dans le contexte de la détention. Par suite, cette circonstance, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait imputable à une carence de l'administration pénitentiaire, n'est en tout cas pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En dernier lieu, les conclusions de M. A aux fins de bénéficier des mêmes droits que les autres détenus non-handicapés, formulées de manière générale, ne s'appuient sur aucun moyen assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé alors même que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que son accès restreint aux activités culturelles ou cultuelles soit déterminé par d'autres causes que les circonstances impondérables inhérentes à la gestion de la détention. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, propre à justifier l'intervention à bref délai du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202561_20221019
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