TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202562_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, la société de récupération métallurgique de l'Artois (SRMA), représentée par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté le recours gracieux formé le 6 décembre 2021 sollicitant le retrait de l'arrêté du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles 25 IV et 25 V de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la société SRMA déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la société SRMA déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SRMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société SRMA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de récupération métallurgique de l'Artois (SRMA) et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 15 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2202562_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel