TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202566_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. E B, représenté A Me Roncucci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2022 portant licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; 2°) d'enjoindre le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de réintégrer M. B, sous astreinte de 500 euros A jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'illégalité manifeste pour violation de la loi en ce que les faits invoqués pour justifier de la décision attaquée sont vieux de plus de trois ans et sont prescrits, seuls les faits liés aux guillotines pouvaient être invoqués dans la procédure de licenciement ; - il y a urgence à suspendre la décision attaquée en ce qu'elle a pour effet immédiat de le priver de toutes ses ressources et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n°2202564 enregistrée le 21 novembre 2022 A laquelle la requérante sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la fonction publique ; - décret n°88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant familial agréé au 14 septembre 2011, a été embauché A le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques A un contrat de travail en date du 27 février 2012. Plusieurs enfants lui ont été confiés depuis la signature dudit contrat de travail et notamment trois enfants pour les périodes successives allant du 20 novembre 2021 au 20 novembre 2023 pour le premier, du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022 pour le second et du 4 février 2021 au 30 janvier 2023 pour le troisième. Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2022, M. B a protesté contre une tribune signée A de nombreux élus de la région et de toute la France soutenant une décision du président de la République, relative à l'obligation de se faire vacciner, A le dépôt de guillotines en bois dans différentes communes du département des Landes. Le parquet de Mont-de-Marsan a alors engagé une procédure judiciaire à son encontre pour des faits de menaces de mort ayant abouti à une condamnation pénale de six mois de prison avec sursis en date du 25 novembre 2021. Ce jugement est pendant devant la cour d'appel de Pau. A un courrier du 28 février 2022, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques informe M. B que la garde des enfants qui lui avaient été confiés est lui est retirée et qu'il est placé en période d'attente couverte A le versement d'indemnités journalières. A un courrier en date du 12 mars 2022, l'intéressé a sollicité du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 34 888 euros en application du contrat qui les liait. A un courrier du 8 juillet 2022, il était informé d'une procédure de licenciement à son encontre et du versement desdites indemnités. A un courrier du 27 septembre 2022, le président du conseil départemental informait M. B de son licenciement pour faute grave, sans préavis et sans le versement d'une indemnité avec prise d'effet au 15 octobre 2022. A la présente requête, l'intéressé demande la suspension de l'arrêté du département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2022 portant licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux recrutés A des employeurs publics en vertu de son article L. 422-1 : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. () ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision A lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués A l'employeur () ". Enfin, aux termes de l'article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ". 4. Pour procéder au licenciement de M. B pour faute grave, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui reproche des manquements à plusieurs de ses obligations dans l'exercice de ses missions d'assistant familial à l'égard des enfants accueillis et du service, à savoir, un manquement au devoir de réserve du fait de la manifestation de ses opinions et de son comportement répréhensible qui sont de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de la collectivité ainsi qu'à la considération du service public, un manquement au devoir de loyauté A le fait de ne pas avoir informé les services de sa situation, notamment son interpellation et son placement sous contrôle judiciaire et un manquement à l'obligation de probité, de dignité et d'intégrité eu égard à la profession d'assistant familial qui impose d'avoir un comportement exemplaire traduisant le respect de la fonction et du modèle éducatif qu'elle est censée incarner et transmettre aux enfants confiés A le service de l'aide sociale à l'enfance, autant de faits et posture professionnelle que le département considère inadaptés à la fonction d'assistant familial et contraires à l'intérêt des enfants accueillis justifiant ainsi l'engagement d'une procédure disciplinaire A l'autorité territoriale. 5. Si le requérant se borne à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il invoque des faits prescrits pour justifier du licenciement pour faute, cet arrêté reprend l'ensemble des faits précités aux point 1 et 4 qui sont établis, notamment des faits de menaces de mort qui ont eu lieu dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021 qui dès lors, en l'état de l'instruction, ne permettent manifestement pas de considérer que le moyen tiré du caractère infondé du licenciement sans préavis ni indemnité, pris à son encontre soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est manifestement infondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2022 portant licenciement sans préavis ni indemnité. A suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions présentées A le requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que A voie de conséquence les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. D N° 2202556
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2202566_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel