TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202568_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. 4. D'une part, M. B joint à sa requête la photocopie de la décision " 48 SI " contestée en date du 2 février 2022. D'autre part, le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision " 48 SI " adressé au requérant et fait valoir que le pli ayant été présenté le 22 février 2022, la présente requête est tardive. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli contenant la décision " 48 SI " litigieuse a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception et distribué le 22 février 2022, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision " 48 SI " contestée. 5. M. B soutient que par un courrier distribué au Centre national de traitement des infractions routières de Rennes le 25 février 2022, il a adressé à l'administration un recours gracieux à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé au Centre national de traitement une requête en exonération à l'encontre de l'infraction du 13 novembre 2021, qu'une réponse du même Centre en date du 5 mars 2022 a jugée incomplète, et non un recours gracieux. Cette requête en exonération n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision " 48 SI " du 22 février 2022. 6. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 9 mai 2022, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022 La présidente de la 4ème chambre, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2202568_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel