TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202569_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202569 du 30 mai 2022, le juge des référés a enjoint à M. A et Mme B et tous occupants de leur chef de quitter l'aire naturelle de camping " Les Bords de l'Ille ", située sur le territoire de la commune de Saint-Médard-sur-Ille, en emportant tous leurs biens, avant le lundi 13 juin 2022 à minuit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par un courrier enregistré le 30 juin 2022, la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, représenté par Me Chevalier, a informé le juge des référés que l'ordonnance susvisée a été entièrement exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Il résulte des termes du courrier de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné du 30 juin 2022 que l'ordonnance n° 2202569 du 30 mai 2022 a été entièrement exécutée. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par ladite ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 20 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné et à M. D A et Mme C B. Fait à Rennes le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2202569_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel