TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202570_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B conteste la réponse de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à son observation relative au classement en zone naturelle d'une partie de la parcelle cadastrée section BB n° 290, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. () ". L'article R. 123-19 du même code rajoute : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. () ". 3. M. B conteste la réponse de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à son observation relative au classement en zone naturelle d'une partie de la parcelle cadastrée section BB n° 290, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que cette réponse ne constitue qu'un avis que le commissaire enquêteur prend en compte dans sa réponse à cette observation, et ne revêt donc pas le caractère d'une décision. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Pau, le 28 avril 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2202570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2202570_20230428
Données disponibles
- Texte intégral