TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202571_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro susvisé, M. A B, demande au tribunal : - la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 7 août 2022 née du silence gardé par la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC) du CNAPS sur son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération n° CAR-SO1-2022-03-29-A-00026132 de la CLAC sud-ouest du 14 avril 2022 portant refus de délivrance de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; - d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ou tout autre document lui permettant d'exercer régulièrement les activités privées de sécurité, et ce jusqu'à ce que les juges du fond statue sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat et du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-8 R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. M. A B réside à Montpellier dans le département de l'Hérault, par suite et en application de l'article R.312-8 du code de justice administrative, le litige qu'il expose relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B. Fait à Nîmes, le 26 août 2022. Le président par intérim, P. PERETTI N°2200415
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202571_20220826
TA0614 janvier 2025
DTA_2200415_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202571_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel