TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202573_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 31 mai 2022, M. M O, Mme I G, M. P E, Mme F L épouse C, M. R C, M. Q B, M. N J, Mme T S, Mme K A épouse H et M. D H demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable par laquelle le maire de la commune de Bergerac a implicitement autorisé l'implantation d'une antenne relais exploitée par la société Free mobile au 8 rue Claude Bernard à Bergerac ; 2°) de déclarer le maire de Bergerac responsable des préjudices qu'ils subissent du fait de l'installation de cette antenne à proximité de leurs habitations et de le condamner à les réparer, ainsi qu'à réparer le préjudice environnemental causé ; 3°) d'ordonner le démantèlement de l'antenne relais installée 8 rue Claude Bernard à Bergerac ; 4°) à titre subsidiaire, de confirmer l'accord donné par le maire de Bergerac pour l'installation des équipements de la société Free mobile sur ou à proximité de l'antenne relais préexistante appartenant à la société Orange et située dans le parc Gaston Ouvrard à Bergerac et d'ordonner à cette autorité, après avoir fait réaliser une étude de faisabilité technique et évaluer le coût du transfert, de prendre toutes les mesures permettant de s'assurer que la société Free mobile mette en œuvre la solution retenue ; 5°) en tout état de cause, de condamner le maire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure, majorés des intérêts à taux légal, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens. Par un courrier du 15 juin 2022, adressé par le biais de l'application Télérecours Citoyens, le tribunal a invité M. M O a désigné en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, un représentant unique choisi parmi les signataires. Par courrier du 16 juin 2022, M. O a été désigné en qualité de représentant unique conformément à l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 juin 2022, adressé par le biais de l'application Télérecours Citoyens, le tribunal a invité M. O, représentant unique, à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal du 16 juin 2022, qu'ils ont consulté le jour même sur l'application Télérecours citoyens, à justifier, à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions, de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. S'ils ont justifié de la notification de leur requête au maire de Bergerac, auteur de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours contentieux, ils n'ont toutefois produit aucun document attestant de la notification de ce recours au titulaire de l'autorisation contestée, ni dans les délais prescrits, ni même ensuite. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants sont manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions d'injonction. Leurs conclusions indemnitaires sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance, par application des dispositions précitées des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M O, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bergerac. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre L. LEVY BEN CHETON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2202573_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel