TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202577_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordre de recouvrer de l'Agence de services et de paiement (ASP) émis le 1er mars 2022 aux fins de reversement de la somme de 2 694,33 euros correspondant à la prise en charge financière par la région des Hauts-de-France de sa formation d'assistante de vie dépendance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice générale de la Région Hauts-de-France conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête. Par une lettre en date du 13 mars 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. Dans son mémoire en défense, la Région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer et indique qu'une remise gracieuse totale a été accordée à la requérante par délibération n° 2022.01718 de la commission permanente du conseil régional qui s'est tenue le 22 novembre 2022. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 13 mars 2024 par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyens. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, le 13 mars 2024 à 12 h 11, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Région Hauts-de-France. Copie sera adressée, pour information, à l'Agence de services et de paiement. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2202577_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel