TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202580_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, Mme A C, représentée par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa de long séjour valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 délivré à Mme B, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié et, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les 15 jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doumbe de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 27 février 2022 par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 dont Mme B demande l'annulation et décidé de réexaminer la situation de l'intéressée. Cet arrêté du 7 mars 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme B sont, désormais, sans objet. 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Il en résulte qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Doumbe. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202580_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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