TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202582_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de réduire à trois mois la durée de la suspension de son permis de conduire à la suite de l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Lot a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 14 avril 2022 à 01h30 à Gourdon.
Il soutient que :
- s'il ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée, il se trouve dans une situation de précarité financière qui l'oblige à travailler afin de payer son crédit immobilier et les charges fixes de la vie courante ;
- il est également père d'une petite fille depuis le mois de mars et souhaite exercer son autorité parentale alors que la mère de l'enfant réside à Albi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Lot conclut :
1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête adverse en tant qu'elle sollicite la modification de l'arrêté contesté et non son annulation ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet, après expiration du délai de recours, de la requête adverse qui est dépourvue de tout moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision querellée.
Il soutient que :
- la requête n'est accompagnée d'aucun inventaire détaillé et comporte plusieurs pièces jointes dépourvues de toute numérotation ou libellé explicite en rendant ainsi l'accès malaisé au défendeur ;
- le requérant n'invoque aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté querellé et se borne à demander la réduction de la durée de suspension de la validité de son permis de conduire ;
- les moyen soulevés par le requérant ont uniquement trait à sa situation financière et familiale et sont, subséquemment, sans effet sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à l'autoriser à conduire pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle et subvenir au paiement de ses charges. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202582_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel