TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202582_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) " la consultation publique " complémentaire conduite par la préfecture de l'Oise à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 mars 2022, relative au projet de parc éolien sur les communes de Grez et Le Hamel ; 2°) le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement à la préfète de l'Oise en date du 25 juillet 2022 relatif à ce projet de parc éolien. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, Mme A entend d'une part contester la procédure de participation du public par voie électronique organisée du 6 au 22 juillet 2022 par la préfecture de l'Oise, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 20DA00215 du 22 mars 2022, et concernant les capacités financières de la société Enertrag Picardie Verte SCS, bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel. Mme A demande d'autre part l'annulation du rapport en date du 25 juillet 2022 par lequel l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a proposé à la préfète de l'Oise, au vu des résultats de cette procédure complémentaire de participation du public, de délivrer à la société Enertrag Picardie Verte SCS une autorisation modificative d'exploitation. 3. Toutefois, cette procédure de participation du public par voie électronique et ce rapport constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. La requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 9 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Oise et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2202582_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel