TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202582_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 à 15h58, et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, Mme F C, agissant en tant que mère et tutrice de Mlle A D, représentée par Me Gros, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ou à défaut suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen a interdit à Mme C l'accès à cet établissement pour une durée de 15 jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée prive actuellement Léah de la possibilité de recevoir la visite de sa mère ; - Léah présente une pathologie extrêmement rare dont l'évolution est marquée par des crises d'épilepsie pouvant survenir à la moindre contrariété ; - la gravité de sa pathologie est telle que son pronostic vital est engagé à chaque crise ; - en raison de son hospitalisation prolongée, Léah se trouve isolée et a pour seules visites celles de sa mère ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les mesures affectant les modalités de séjour d'un patient et plus particulièrement le droit de visite affectent nécessairement le droit au respect de la vie privée du patient ; - le droit au respect de la dignité humaine constitue également une liberté fondamentale ; - l'interdiction prononcée doit être regardée comme générale et absolue, dès lors qu'elle concerne l'unique parent de la patiente qui lui rendait habituellement visite et qu'elle interdit toute visite pendant une durée de 15 jours ; - le directeur du CHU ne justifie pas que d'autres mesures, telles que l'aménagement d'un créneau de visite d'une durée limitée ou faisant l'objet d'un encadrement par un personnel de santé, moins graves qu'une privation du droit de visite et permettant d'atteindre son objectif, auraient été impossibles à mettre en œuvre ; - l'interdiction générale et absolue ainsi édictée traduit une erreur manifeste d'appréciation, aucun des motifs énoncés dans la décision n'étant fondé ; - compte tenu du climat délétère qui s'est installé au détriment de la patiente et de sa mère, la décision attaquée traduit un détournement de pouvoir. Le CHU de Caen, à qui la requête a été communiquée le 17 novembre 2022 à 08 h 50, a présenté un mémoire en défense le 18 novembre 2022 à 13 h 48, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas le seul parent qui rend visite à Léah ; - il n'est pas démontré que l'absence de visite de la mère de Léah serait un facteur déclencheur de crise ; ces crises sont liées à la pathologie dont elle souffre ; - la mesure attaquée ne présente pas un caractère général et absolu ; - elle n'est pas disproportionnée au regard de la gravité et de la récurrence du comportement inapproprié de Mme C troublant le bon fonctionnement du service ; - il n'est pas possible de mobiliser un personnel de santé pour encadrer les visites de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gros, pour Mme C, qui reprend les termes de sa requête. Il précise que le CHU aurait pu adopter une mesure alternative, telle qu'une limitation du temps de présence de la mère ; Léah a eu une crise pendant la première période d'interdiction ; le stress lié à l'absence de sa mère est un facteur déclencheur de crise ; - les observations de Mme C ; - les observations de Mme B, pour le CHU de Caen, qui indique que le fonctionnement du service est mis à mal par le comportement de Mme C ; la mesure ne vise que la mère et non le cotuteur ; une infection a pu être à l'origine de la dernière crise ; la détérioration récente de l'état de santé de la patiente n'a aucun lien avec la première mesure d'interdiction ; le saturomètre, dont le fonctionnement perturbe le service, n'était pas indiqué par le CHU. La clôture de l'instruction a été différée au 18 novembre 2021 à 15 heures, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". La condition d'urgence posée par cet article doit être appréciée compte tenu non seulement des intérêts de la requérante mais aussi des intérêts publics en jeu. 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 1112-47 du code de la santé publique : " Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. () ". 3. Mlle A D, qui souffre d'une encéphalopathie épileptique génétique congénitale, a été prise en charge, à raison d'états de mal épileptique récurrents, au sein du service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie et, à six reprises, entre 2018 et 2020, au sein du service de réanimation adulte de cet établissement. Hospitalisée depuis le mois de juin 2021 dans le service de neurologie, Mlle D a été à nouveau admise à de nombreuses reprises en réanimation. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur général du CHU de Caen a prononcé à l'encontre de Mme F C une mesure d'interdiction de visite de 15 jours. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de l'instruction que les états de mal épileptique récurrents de Mlle A D, qui nécessitent des traitements de plus en plus puissants et des intubations trachéales, entraînent un déclin neurologique progressif et la rendent dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. La requérante soutient que sa fille est très sensible à son environnement et qu'une situation de stress lié au sentiment d'abandon peut déclencher à tout moment une nouvelle crise d'épilepsie. 5. Le directeur du CHU de Caen, pour prononcer la mesure en litige, a relevé que le comportement de Mme F C nuisait gravement au bon fonctionnement du service. Il résulte de l'instruction que le personnel du service de neurologie a transmis de nombreux signalements faisant état d'interférences de la part de Mme C dans la prise en charge médicale et la mise en œuvre des soins. Il ressort d'une fiche d'évènements indésirables du 9 novembre 2022, versée au dossier, que le niveau d'oxygène a été modifié à la suite de la visite de Mme C et qu'un équipement de type saturomètre, appartenant à la famille, a été installé sans autorisation du personnel soignant. Le CHU fait valoir qu'un saturomètre, en raison des nuisances sonores qu'il génère, ne fait pas partie des équipements faisant l'objet d'une indication médicale. Il ressort en outre d'un compte rendu rédigé le 11 novembre 2022 qu'une infirmière a été retrouvée en larmes à la suite d'un échange au cours duquel Mme C avait reproché au service des anomalies dans la prise en charge de sa fille. De manière plus générale, le personnel soignant du service de neurologie fait état d'une agressivité permanente et de plaintes continuelles de Mme C à leur égard. Enfin, le CHU expose, sans que cela soit contesté, que ses effectifs ne lui permettent pas de mobiliser un membre du personnel soignant pour encadrer les visites de Mme C. Compte tenu de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas utilement contredits par la requérante, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en œuvre d'une mesure tendant à préserver le bon fonctionnement du service de neurologie du CHU de Caen, l'interdiction d'accès à cet établissement, d'une durée limitée à 15 jours, ne peut pas être regardée comme caractérisant en l'espèce une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C pour défaut d'urgence, y compris sa demande de frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au CHU de Caen Normandie. Le juge des référés, SIGNE F. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2202582_20221118
Données disponibles
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