TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202584_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par sa requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B saisit le juge des référés d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Caen Normandie d'apporter une réponse explicite à sa réclamation relative au harcèlement moral dont il aurait fait l'objet au sein d'un laboratoire universitaire. M. B soutient que : - l'université n'a pas répondu à sa demande, signifiée le 17 décembre 2020, portant sur certains éléments qui laissent présumer l'existence du harcèlement moral dont il est victime ; cette réaction est manifestement illégale au regard de règles du code du travail et du code pénal ; - il est porté atteinte à différents droits fondamentaux : droit au respect de la vie, droit du fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement, droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, liberté d'entreprendre et de ne pas être astreint à un travail forcé, droit de la défense, droit au recours effectif à un juge, droit à la santé, droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 19 juin 2021 sous le n° 2101340, M. A B, professeur à l'université de Clermont Auvergne, a saisi le juge des référés d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par laquelle il a contesté le rejet implicite de ses réclamations relatives au harcèlement dont il aurait été l'objet au sein d'un laboratoire de l'université de Caen Normandie. Par une ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a rejeté cette requête de M. B sans instruction ni audience, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus, au motif que la demande ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 521-2 du même code. 3. Par la présente requête, M. B saisit à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Caen de la même demande, encore fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi qu'il l'indique lui-même, M. B a également saisi d'autres juridictions du même litige, dont les tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Limoges et Grenoble. 4. En se bornant à reprendre des éléments déjà produits, M. B n'établit pas plus que précédemment l'existence d'une violation grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale, qui satisferait à la condition d'une urgence particulière et rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai très bref, d'une mesure de sauvegarde de cette liberté. 5. Il apparaît ainsi que la demande que le requérant porte devant le juge du référé ne remplit aucune des conditions posées par l'article L. 521-2 de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sans instruction ni audience, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise à l'université de Caen Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2202584_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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