TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202585_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la SARL (société à responsabilité limitée) Le Monceau, représentée par Me Woock-Spiess, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2020 d'un montant de 663 euros à raison de son établissement sis 13 rue des Moulins à Strasbourg (67000) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et au rejet de la demande quant aux frais irrépétibles. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la SARL Le Monceau le 23 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 19 août 2022, la SARL Le Monceau prend acte du dégrèvement prononcé et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des actes, enregistrés les 12 juillet et 19 août 2022, la SARL Le Monceau se désiste des conclusions à fin de décharge. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la SARL Le Monceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Le Monceau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Monceau et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2202585_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel