TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202586_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Capdeville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Pujo-le-Plan sur son recours gracieux dirigé contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 juin 2022 accordant à la société TDF/ITAS l'autorisation d'implanter une antenne relais de téléphonie mobile ; 2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 juin 2022 accordant à la société TDF/ITAS l'autorisation d'implanter une antenne relais de téléphonie mobile ; 3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique et à l'environnement ; • la construction de l'antenne ne respecte pas le principe du devoir de mutualisation des sites accueillant des antennes de téléphonie en milieu rural posé par la loi du 15 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202575 enregistrée le 21 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La Présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, domicilié à Pujo-le-Plan dans Les Landes, a formé un recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle la maire de cette commune ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par TDF/ITAS en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Pujo-le-Plan sur son recours gracieux et d'annuler la décision du 15 juin 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En premier lieu, M. A conclut à l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la maire de Pujo-le-Plan ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par TDF/ITAS en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'elles sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. 4. En second lieu, M. A conclut à ce qu'il soit ordonné au maire de Pujo-le-Plan de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2022. D'une part, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant également à la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022. D'autre part, outre le fait que cette dernière décision n'est pas produite à l'instance, les deux moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi du 15 novembre 2021 et de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique et à l'environnement, formulés de manière générale et non circonstanciée, ne permettent pas au juge de l'évidence, d'apprécier le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il s'ensuit que, l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension sont manifestement infondées et ne peuvent être que rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé : V. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, S.YNIESTA
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Chronologie de l'affaire
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TA6425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202586_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel