TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202586_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A M'Challa conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si, à l'appui de sa requête, M. M'Challa fait valoir qu'il a fourni à l'administration fiscale des pièces justificatives récupérées auprès de son établissement bancaire et de ses fournisseurs, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'il aurait " pu déclarer 55 000 euros par an sans payer d'impôt [sa] femme ne travaillant pas ", ainsi que des moyens tirés de sa méconnaissance " de certaines lois " et du fait qu'il aurait été " débordé administrativement ". Par ailleurs, si M. M'Challa fait valoir qu'il a toujours travaillé honnêtement depuis ses dix-huit ans, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. M'Challa par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Challa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Challa. Fait à Orléans, le 30 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202586_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel