TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202589_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre 2022 et 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Mandile, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz a délivré à la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment collectif de onze logements avec un sous-sol sur la parcelle cadastrée AX n° 276, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 24 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins, représentée par Me Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé d'un sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (..). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Biarritz et à la société civile de construction-vente Les Ateliers Jardins. Fait à Pau, le 17 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2202589_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel