TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202591_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord du 1er mars 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, ainsi que le kit médical à remettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 2 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°2202583 du 22 avril 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu des conclusions aux fin de suspension et d'injonction ; - les autres pièces du dossier, notamment la justification de la délivrance de récépissés de carte de séjour et d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable jusqu'au 20 septembre 2023 ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme B indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses autres conclusions, tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er mars 2022 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions principales de Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Schryve, avocate de Mme B, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 3 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2202591_20230503
Données disponibles
- Texte intégral