TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202594_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une demande tendant à la révision du montant de sa pension versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Mme A a saisi le tribunal le 9 septembre 2022 à raison d'un litige sur le calcul de sa pension de retraite sans produire la décision qu'elle conteste. Invitée à régulariser sa requête, Mme A a produit un courrier, daté du 15 septembre 2022 et adressé à la caisse des dépôts, par lequel elle a sollicité la révision du montant de sa pension. Ainsi, à la date d'introduction de sa requête, et à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à la CNRACL pour statuer sur cette demande avant que ne naisse une décision implicite de rejet n'est pas expiré. La requête de Mme A est, par suite, prématurée et manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202594_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel