TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202596_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre enregistrée le 7 septembre 2023, M. B, invité à se prononcer sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, déclare ne pas maintenir les termes de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par une lettre enregistrée le 7 septembre 2023, M. B, invité à le faire par la juridiction sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, déclare ne pas maintenir les termes de sa requête. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2202596_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel