TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202600_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juin 2022 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats KPMG, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il peut bénéficier de l'exonération au 1° du II de l'article 150-U du code général des impôts ;
* il peut bénéficier de l'exonération au 1° bis du II de l'article 150-U du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les impositions litigieuses ont été dégrevées.
Par mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. B, représenté par la société d'avocats KPMG, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte du dégrèvement intervenu le 7 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a cédé un ensemble immobilier le 22 septembre 2017. Par courrier du 26 août 2020, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont il s'était prévalu. M. B a présenté ses observations par deux courriers du mois de septembre 2020. L'administration a maintenu les rectifications par courrier du 11 mai 2021, et le 25 octobre 2021, à la suite du recours hiérarchique exercé par l'intéressé. Les rappels ont été mis en recouvrement le 15 février 2022 pour un montant total de 37 424 euros. La réclamation de M. B du 28 mars 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet du 26 avril 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Par décision du 7 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités de 37 424 euros au titre de l'année 2017 pour les impositions supplémentaires auxquelles a été assujetti M. B. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
5. L'administration ayant considéré que M. B remplissait les conditions prévues par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150-U du code général des impôts dont le requérant avait demandé l'application lors de sa réclamation du 28 mars 2022, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 37 424 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu 2017 et les contributions sociales ainsi que les pénalités afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie
Fait à Rouen, le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202600Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202600_20231222
TA1322 juillet 2025
DTA_2202600_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2202600_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel