TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202601_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, la société par actions simplifiée Le Jardin doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 octobre 2022 adressée au Crédit agricole Nord Est par le comptable public du service impôts des entreprises de Charleville Mézières pour le recouvrement d'une somme de 400 euros et révélée par un courrier de son établissement bancaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. La société par actions simplifiée Le Jardin doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 octobre 2022 adressée au Crédit agricole Nord Est par le comptable public du service impôts des entreprises de Charleville Mézières pour le recouvrement d'une somme de 400 euros et révélée par un courrier de son établissement bancaire. 4. Au soutien de ses conclusions, la société Le Jardin se borne, dans le délai de recours, à soutenir qu'elle n'a reçu aucun document émis par le trésor public lui permettant de vérifier ou de contester cette somme. D'une part, si la société requérante entend ainsi soutenir que la saisie administrative à tiers détenteur n'a pas été portée préalablement à sa connaissance, ce moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de la saisie administrative dont elle a fait l'objet, ne ressort pas de la compétence du juge administratif. D'autre part, et à supposer même que les circonstances invoquées puissent être regardées comme concernant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'obligation au paiement de la somme mise en recouvrement ou l'exigibilité de la somme réclamée, elles ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête présentée par la société Le Jardin ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Jardin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Jardin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2202601_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel