TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202602_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 septembre 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (). ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 7 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2202602_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel