TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202603_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de lui délivrer un permis blanc à la suite de l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu pour une durée de trois mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 8 avril 2022 à 14h50 à Saint Félix de l'Heras.
Il soutient que :
- s'il ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée pour non-respect des limitations de vitesse, la délivrance d'un permis blanc est essentielle pour la poursuite de son activité de gérant, boucher et livreur de son entreprise " Viandes de Lilian " qui réalise des colis de viandes de la ferme en vente directe avec livraison directement au domicile du client à Toulouse ;
- il est le seul à subvenir aux besoins de son ménage composé de sa concubine et de leurs deux enfants et son activité est compromise à terme s'il n'obtient pas un aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à l'autoriser à conduire pour lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202603_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel