TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202603_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 4 rue de l'Abbé Porte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la commune de Lion-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Lion-sur-Mer a, par un arrêté du 23 janvier 2023, et à la demande de M. D, retiré le permis de construire attaqué. L'intervention de l'arrêté du 23 janvier 2023, notifié le 24 janvier suivant à M. D qui ne l'a pas contesté, rend sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. A D et à la commune de Lion-sur-Mer. Fait à Caen, le 29 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202603_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA