TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202604_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2202604 présentée par l'agglomération de Chaumont, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la pépinière d'entreprises située au sein du parc d'activités économiques de la ville de Chaumont. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B A, aux sociétés Les Charpentiers d'Is, Koz Architectes, EVP Ingénierie, Socotec Construction ainsi qu'aux compagnies MAF et AXA France Iard. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la société Les Charpentiers d'Is est susceptible d'être engagée dès lors qu'elle a procédé aux travaux de reprise des infiltrations au niveau de la toiture, objet de la déclaration de sinistre du 25 janvier 2013 ; - la responsabilité des sociétés Koz Architectes et EVP Ingénierie est susceptible d'être recherchée au titre du suivi de chantier qui leur incombait en leur qualité de membres du groupement de maîtrise d'œuvre, pour ce qui est notamment des désordres affectant la fixation des panneaux de bardage et couvertines ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 22 mars 2019 ; - la responsabilité de la société Socotec Construction est susceptible d'être recherchée au titre des différentes missions de contrôle technique qui lui ont été confiées ; - en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à ces sociétés ainsi qu'à leurs assureurs, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Koz Architectes et de la société EVP Ingénierie, et la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la SAS Koz Architectes et la SARL EVP Ingénierie, représentées par la SELARL Morel Thibaut, demandent au tribunal : - de leur donner acte de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à leur encontre par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ; - d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SARL Charpentiers d'Is, à la SARL Buguet Fils ainsi qu'à son assureur la compagnie MAAF Assurances et à C ainsi qu'à son assureur la SMABTP. Elles font valoir que : - la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Charpentiers d'Is est utile dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise dommages-ouvrages rédigé par le cabinet Saretec en date du 13 octobre 2022 que la responsabilité de la SARL Charpentiers d'Is est susceptible d'être recherchée compte tenu de la persistance des phénomènes d'infiltrations ; - la mise en cause de la SARL Buguet Fils et de son assureur, la SA MAAF Assurances, est utile dès lors que le contrat de louage d'ouvrage du lot n°2 " Charpente bois-Bardage bois " a été exécuté en cotraitance entre la SARL Charpentiers d'Is et la SARL Buguet Fils ; - la mise en cause de C et de son assureur, la SMABTP, est utile dès lors que les problèmes d'infiltration pourraient avoir pour origine des défauts d'étanchéité de la couverture dont le lot n°3 " Etanchéité " lui a été confié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B A, à la SARL Les Charpentiers d'Is, à la SAS Koz Architectes, à la SARL EVP Ingénierie, à la société Socotec Construction ainsi qu'à la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur des sociétés Koz Architectes et EVP Ingénierie, à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction, à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Charpentiers d'Is et de C, à la SARL Buguet Fils ainsi qu'à son assureur la compagnie MAAF Assurances et à C. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. B A est étendue à la société Les Charpentiers d'Is, à la société Koz Architectes, à la société EVP Ingénierie, à la société Socotec Construction, à la SARL Buguet Fils, à C ainsi qu'à la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur de la société Koz Architectes et de la société EVP Ingénierie, à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction, à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Charpentiers d'Is et de C et à la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Buguet Fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agglomération de Chaumont, à la SMABTP, à la SARL Les Charpentiers d'Is, à la SAS Koz Architectes, à la SARL EVP Ingénierie, à la société Socotec Construction, à la société MAF, à la société AXA France Iard, à la SARL Buguet Fils, à C, à la compagnie MAAF Assurances et à M. B A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA515 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2202604_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel