TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202605_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la société Nexity Lamy, représentée par la SELAS Porcher et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le centre des finances publiques de Cherbourg a opéré une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Nexity Lamy à hauteur de 23 884,76 euros, ainsi que les factures émises par les services de l'eau et assainissement de la communauté d'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin à l'origine de cette saisie attribution ; 2°) de prononcer la mainlevée de la saisie à tiers détenteur opérée sur ses comptes pour ce montant ; 3°) de condamner in solidum l'Etat et la communauté d'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin à lui restituer la somme de 23 884,76 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État et de la communauté d'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux saisies attributions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de la société Nexity Lamy doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Nexity Lamy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nexity Lamy. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202605_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel