TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202607_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de transport scolaire adapté pour leur fille. Par une lettre du 28 juin 2022, le tribunal a invité M. et Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de leur requête. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2022, M. et Mme B ont produit par voie postale la décision attaquée. Par deux lettres du 1er juillet 2022 et du 25 août 2022, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête en produisant leurs mémoires et pièces au moyen du téléservice Télérecours citoyen dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité des pièces complémentaires du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. En l'espèce, la requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée et les pièces complémentaires qu'ils ont produites l'ont été par voie postale alors qu'ils avaient accepté l'usage du téléservice. En dépit des demandes de régularisation, adressées le 1er juillet 2022 et le 25 août 2022 aux requérants par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont ils ont eu communication le 2 juillet 2022 et le 25 août 2022, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs pièces complémentaires. Ces dernières sont, par suite, irrecevables en vertu de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative précité, et doivent être écartées des débats. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée par la production de la décision attaquée ou par une justification tirée de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jour qui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202607
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2202607_20230727
Données disponibles
- Texte intégral