TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202609_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal que soit corrigée l'erreur ayant conduit à retirer à tort trois points sur le permis de conduire de M. B alors qu'ils auraient dû être retirés sur le permis de conduire de Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'incompétence de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. M. A B et Mme C B demandent au tribunal que soit corrigée l'erreur ayant conduit à retirer à tort trois points sur le permis de conduire de M. B alors qu'ils auraient dû être retirés sur le permis de conduire de Mme B. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en restituant trois points sur le permis de conduire de M. B et en retirant trois points sur le permis de conduire de Mme B. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de M. et Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202609
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2202609_20230922
Données disponibles
- Texte intégral