TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202609_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 05 avril 2022 et les 20 avril 2022 et 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a accordé à la commune, un permis de construire, à titre précaire, en vue de l'installation d'un bâtiment modulaire sur le terrain de sports sis rue Guy Mocquet sur le territoire communal ; 2°) de condamner, dans le cadre des dispositions du code pénal, la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne et la métropole européenne de Lille pour avoir rédigé un faux ; 3°) de l'autoriser sur le fondement de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer, au nom de la commune, une action judiciaire à l'encontre de la maire ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Houplin-Ancoisne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 14 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de son intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, M. B demande au tribunal administratif de condamner, au titre des dispositions du code pénal, la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne et la métropole européenne de Lille pour avoir rédigé un faux. Toutefois, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de telles conclusions qui relèvent à l'évidence de la juridiction judiciaire. Elles doivent donc être rejetées comme ayant été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation et l'utilisation des sols, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il occupe régulièrement ou dont il est propriétaire. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 5. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la maire de la commune d'Houplin-Ancoisne a accordé à la commune, un permis de construire, à titre précaire, en vue de l'installation d'un bâtiment modulaire sur le terrain de sports sis rue Guy Mocquet sur le territoire communal. D'une part, le requérant n'a, dans le cadre de sa requête introductive d'instance, invoqué aucune atteinte à un bien qu'il occuperait régulièrement ou dont il serait propriétaire, ayant pour origine les travaux projetés. Aussi, par courrier du 14 avril 2022 dont M. B a accusé réception le 16 avril suivant, le tribunal l'a invité à justifier, dans un délai de 15 jours, de son intérêt à agir au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme. En réponse à cette demande de régularisation, l'intéressé s'est borné à indiquer " ne pas être directement concerné géographiquement par ce permis de construire " et n'a mentionné aucune incidence du projet en cause sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'il occupe ou qui lui appartiennent sur le territoire de la commune d'Houplin-Ancoisne. A ce titre, M. B ne justifie donc pas de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. 6. D'autre part, eu égard à la définition par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme des conditions de recevabilité auxquelles sont soumises les requêtes dirigées contre les décisions relatives à l'occupation et l'utilisation des sols et alors que la décision litigieuse, prise dans le cadre de la police spéciale de l'urbanisme, n'a que pour objet de contrôler que le projet en cause est conforme aux règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, les qualités de maire honoraire de la commune du terrain d'assiette du projet, d'habitant et électeur de celle-ci ainsi que de contribuable local ne sont pas de nature à conférer, à elles seules, à M. B un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement invoquer sa qualité de lanceur d'alerte au regard des éventuelles conséquences sur les finances communales de l'arrêté contesté et de potentiels risques judiciaires pour la collectivité. 7. Enfin, s'il résulte des dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales qu'un citoyen qui " croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, () peut en demander l'annulation au tribunal administratif ", ces dispositions n'ouvrent une telle faculté qu'aux personnes justifiant d'un intérêt à l'annulation de l'acte en cause. Elles n'ont pas pour effet de dispenser le requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation et l'utilisation des sols de justifier de son intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B, qui ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales. 8. Par suite, en l'absence de tout intérêt à agir de M. B à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune d'Houplin-Ancoisne en date du 29 novembre 2021 portant un permis de construire, à titre précaire, un bâtiment modulaire sur le terrain de sports sis rue Guy Mocquet, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par l'intéressé sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 9. En troisième et dernier lieu, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande d'autorisation de plaider manifestement vouée à l'échec, faute qu'une condition préalable à cette demande ait été remplie, aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'en l'absence de disposition précisant la formation dans laquelle il exerce les attributions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa décision, bien que n'ayant pas un caractère juridictionnel, soit prise par le président d'une de ses formations de jugement en s'inspirant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent à ces magistrats de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. 10. En l'espèce, si M. B demande au tribunal de l'autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales à exercer, au nom de la commune, une action judiciaire à l'encontre de la maire, il ressort des propres écritures du requérant qu'il n'a pas, en application de ces mêmes dispositions et préalablement à la saisine du tribunal, adressé une demande à la commune d'Houplin-Ancoisne tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée. Par suite, la commune ne peut être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer cette action. La demande d'autorisation de plaider de M. B est ainsi manifestement irrecevable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation et d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa demande d'autorisation de plaider doit quant à elle être rejetée en tant qu'elle est manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Houplin-Ancoisne. Fait à Lille, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202609
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2202609_20231024
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