TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202610_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Paulinette, représentée par Me Franceschini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Talence a délivré un permis de construire à la SCI Agal pour la démolition partielle d'un hangar et la création d'un immeuble collectif d'habitation sur un terrain situé 205 cours Gambetta ; 2°) de condamner la commune de Talence et la SCI Agal à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, la commune de Talence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la SCI Agal, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la SCI Paulinette déclare se désister de l'instance et de son action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. La SCI Paulinette, par son mémoire enregistré le 27 janvier 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Agal et par la commune de Talence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Paulinette. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Agal et par la commune de Talence au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Paulinette, à la commune de Talence et à la SCI Agal. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2202610_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel