TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202613_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 M. U M, M. A W, M. K D, Mme V E, M. O F, M. P J, M. L X, M. Q Y, Mme B R, Mme Z H, Mme N C, M. G C, Mme AA I et Mme S T, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Urbat Grand Sud un permis de construire un ensemble immobilier de 55 logements sur un terrain cadastré BK n° 123 à 129 et 131, ensemble les décisions portant rejet de leurs recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". La requête, enregistrée le 20 septembre 2022, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces pour aucun des 14 requérants. Il leur a été demandé le 22 septembre 2022 d'en justifier sous 15 jours. Ils n'en ont pas justifié. D'une part, si Mme T a produit un bail de location au 11 rue Jules Colombain elle a informé le Tribunal par lettre enregistrée le 7 octobre 2022 qu'elle habite " en réalité 91 rue des Carignans " et, d'autre part, aucun des treize autres requérants n'en a justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q Y en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de La Londe-les-Maures et à la société Urbat Grand Sud. Fait à Toulon, le 8 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2202613_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel