TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202614_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Silie Verilhac et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de restituer son permis de conduire à compter du rendu de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dans la mesure d'une part où son permis de conduire est indispensable au maintien de son emploi de chauffeur de poids lourd dans le BTP, sa suspension le confrontant au risque de se voir licencier sans délai, et d'autre part où s'il perdait son emploi il ne pourrait plus faire face aux charges courantes à raison de sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'il n'a pas la preuve des résultats des tests de dépistage d'alcoolémie et de drogues, qu'il a été contrôle sur un chemin privé alors que le moteur de son véhicule était éteint. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2202615 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure a suspendu pour une durée de neuf mois le permis de conduire de M. B à la suite d'un contrôle routier du 9 mars 2022 où, après avoir été contrôlé en journée comme roulant à une vitesse excédant de 40 km/h la vitesse autorisée, il a été soumis à un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation ou de suspension d'un permis de conduire et des décisions de retrait de points, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par le requérant, et en dépit de la circonstance que la suspension de son permis de conduire l'empêche d'exercer sa profession de chauffeur dans le BTP et pourrait conduire à son licenciement, l'intention de son employeur d'y procéder n'étant pas établie, la suspension de son permis de conduire répond à l'exigence de protection de la sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le terrain de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2202614_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
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