TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202615_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :222615 Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête (pour défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire) et subsidiairement à son rejet au fond. Par un courrier du 8 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la copie de l'acte attaqué pris sur recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Par la présente requête, M. A B a saisi le tribunal aux fins d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Il n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 8 novembre 2023, le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 27 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2202615
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2202615_20231127
Données disponibles
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