TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202617_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Dettori, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 1er avril 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable contre la délibération du 7 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de restituer sa carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité et qu'il a finalement été licencié le 28 mars 2022 pour défaut de carte professionnelle valide ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle méconnaît l'article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n°2202026 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des pièces du dossier que M. A B s'était vu délivrer, une carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité dont il a demandé le renouvellement le 14 octobre 2021. Par une décision en date du 7 janvier 2022 la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) ouest, a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de l'article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France le 22 octobre 2018. Saisi par le requérant d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision reçue par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le 1er février 2022, cette dernière a implicitement rejeté ce recours par une décision née ne 1er avril 2022. M. A B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette délibération. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l'intéressé fait valoir que cette décision l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, son employeur l'ayant d'ailleurs licencié le 28 mars 2022 à la suite de la décision du 7 janvier 2022. Toutefois si le requérant a déposé au tribunal une requête en annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire le 16 mai 2022, ce n'est que le 29 juin 2022 qu'il a adressé au tribunal une demande tendant à la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'espèce, aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales. Ainsi l'absence de diligence du requérant à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d'urgence de sa demande. Il s'ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Dettori. Fait à Rouen, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2202617_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel