TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202619_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de le décharger de la somme de 651 euros mis à sa charge par le titre de perception émis le 10 juillet 2018 par les chefs de la cour d'appel de Dijon en vue du recouvrement de frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État, ensemble la majoration pour retard de 10 % ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117, 118 et 119 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 alors en vigueur : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. ". Conformément à l'article 44 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret ". Selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, alors en vigueur : " La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Aux termes de l'article 124 dudit décret : " Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent ". L'article 128 du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, dispose que : " Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition. / L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un titre de perception émis le 10 juillet 2018, l'État a entendu mettre à la charge de M. B le recouvrement des frais qu'il a exposés en exécution d'une décision du 3 mai 2016 par laquelle son épouse a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre d'un litige ayant opposé les deux époux, en ce compris la contribution versée à l'avocat désigné en vertu de cette même décision. 4. La créance que l'État détient, en l'espèce, contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il s'ensuit que les mesures prises par les chefs de cour d'appel, en leur qualité d'ordonnateurs, en vue du recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la demande de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, au directeur des finances publiques de Saône-et-Loire et à la cour d'appel de Dijon. Fait à Caen, le 11 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2202619_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel