TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202620_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. B qui a bénéficié d'un logement social et est entré dans les lieux le 25 avril 2023.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023 à 12 h 00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entré dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 25 avril 2023. Le requérant ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2202620_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA