TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202621_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B C et M. D A, représentés par Me Hocde, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du DASDEN du 16 juin 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Félix Aveline-Dufay ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision de refus de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Félix Aveline-Dufay ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer une autorisation d'instruction pour l'enfant Félix Aveline-Dufay pour l'année scolaire 2022/2023 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent : - qu'il y a urgence à suspendre dès lors que l'exécution de la décision va contraindre leur fils à rompre son mode de vie actuel et l'instruction adaptée à ses besoins va entraîner un bouleversement de son rythme ; le rythme intense d'une scolarisation provoquera chez lui une incapacité à se concentrer, une intense fatigue et un important stress dû à l'impossibilité d'accéder à l'extérieur et de se mettre au calme ; sa sœur bénéfice d'une situation particulière justifiant une scolarisation à domicile et l'éventualité d'une différence de traitement est une source d'angoisse pour Félix ; - qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée ; la décision méconnaît la décision du conseil constitutionnel du 13 août 2021 et est entachée d'une erreur de droit ; la décision induit une discrimination au sein de la fratrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2202617 par laquelle Mme B C et M. D A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif doit obligatoirement être formé concernant une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille opposée par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, laissant à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par voie de conséquence, et dès lors que la commission mentionnée à l'article à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rendu sa décision le 19 juillet 2022, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du DASDEN du 16 juin 2022, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. 3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'exécution de la décision de la commission du 19 juillet 2022 va contraindre leur fils à rompre son mode de vie actuel et l'instruction adaptée à ses besoins et va entraîner un bouleversement de son rythme, la scolarisation provoquant une incapacité à se concentrer, une intense fatigue et un important stress dû à l'impossibilité d'accéder à l'extérieur et de se mettre au calme. Ils ajoutent que sa sœur bénéfice d'une situation particulière justifiant une scolarisation à domicile et que l'éventualité d'une différence de traitement avec celle-ci est une source d'angoisse pour Félix. Cependant, ils ne fournissent aucun élément permettant de tenir pour établis les risques allégués auxquels serait exposé leur enfant dans l'hypothèse d'une scolarisation et ils ne font état d'aucun élément de la situation particulière de leur fils permettant de retenir que le scolariser en école maternelle serait contraire à son intérêt supérieur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A. Copie, pour information, en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 27 juillet 202Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202621_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
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