TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202621_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022, 28 août et 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par l'association Alain Ottan - Marina Ottan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 février 2022 et a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 octobre et 23 novembre 2022 et 29 septembre 2023, la société Crouzet, représentée par Me Zeimet conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit laissé à la charge de la requérante les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Crouzet présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la société Crouzet présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Crouzet. Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2202621_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel