TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202622_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision le plaçant en unité de placement de sécurité pour les personnes radicalisées. Par courrier du 5 avril 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Au cas particulier, par courrier du 5 avril 2022, le greffe a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Si, en réponse à cette demande, l'intéressé a produit un courrier qu'il aurait adressé le 16 mars 2022 au directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, et s'il pourrait ainsi être regardé comme contestant la décision rejetant implicitement la demande contenue dans cette lettre, il n'établit pas, en tout état de cause, le dépôt de cette demande qui aurait fait naître une décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 11 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2202622_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel