TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202626_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, l'EURL La Savanaise et Mme C D, représentées par Me Barranco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret et à l'agence régionale de santé de déclarer un local situé au 124 rue du Maréchal Foch à Cléry Saint André insalubre et inhabitable ; 2°) de prescrire aux époux B, propriétaire des lieux, de faire réaliser les travaux de décontamination du plomb et de l'amiante, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Département du Loiret les entiers dépens. Elles soutiennent que : - l'urgence est établie eu égard à l'état de santé de la fille de Mme D d'une part et au fait que les lieux sont accessibles au publics d'autre part ; - il est porté atteinte au droit à la protection de la vie, de la sécurité et de la santé de Mme D et de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, si à l'appui de sa demande l'EURL La Savanaise et Mme D soutiennent qu'il y a urgence à enjoindre à la préfète du Loiret et à l'agence régionale de santé de déclarer le local situé 124 rue du Maréchal Foch à Cléry Saint André insalubre et inhabitable, d'une part, Mme D et sa famille ont été relogées en 2020 et, d'autre part, les requérantes ne produisent aucun élément concret justifiant que les personnes fréquentant le local commercial sis à cette adresse seraient soumises à des risques imminents pour leur vie, leur sécurité ou leur santé en raison de la présence d'amiante ou de plomb. Dès lors, elles ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL La Savanaise et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL La Savanaise et Mme D. Fait à Orléans, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Clotilde A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202626_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA