TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202627_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation d'extrême vulnérabilité, que la régularisation de sa situation est indispensable à la protection de ses intérêts privés et familiaux, qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de parente d'enfants français et que cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, de défaut de base légale et de violation de la loi ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202595, enregistrée le 3 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1974 et de nationalité comorienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En vertu de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ". Il se déduit de cette disposition que la demande de titre de séjour déposée sur le territoire européen de la République par le titulaire d'une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte constitue non une demande de renouvellement de ce titre de séjour, lequel est valable uniquement dans ce département, mais une demande de premier titre de séjour. Le refus opposé à une telle demande n'est donc pas au nombre des décisions pour lesquelles l'urgence est présumée. 5. L'illégalité alléguée de la décision en litige, arguée d'incompétence, de défaut de base légale et de méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait par elle-même, en tout état de cause, caractériser l'urgence alléguée. Par ailleurs, si Mme B fait état de la présence à ses côtés et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, lesquels seraient de nationalité française, cette situation, décrite au demeurant de façon très sommaire, ne peut suffire à démontrer l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point 3. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 10 octobre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2202627_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel