TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202627_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre, 30 novembre et 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par l'association Revivre, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 novembre 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques du Calvados a procédé au recouvrement forcé d'une somme de 900 euros correspondant à des frais d'hospitalisation au CHU de Caen, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les conclusions relatives au recouvrement d'une créance par l'administration fiscale doivent, en application des dispositions précitées, avoir été précédées d'une réclamation préalable présentée devant le chef de service compétent. 4. Par sa requête, Mme B A demande à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 900 euros dont le recouvrement a été poursuivi par un avis à tiers détenteur émis le 20 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques du Calvados et correspondant à des frais d'hospitalisation au CHU de Caen. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le directeur départemental des finances publiques du Calvados d'une réclamation contestant le bien-fondé des créances à l'origine de ces mesures de poursuite. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie et à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2202627_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel