TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202628_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Le préfet informe le tribunal que, le 21 décembre 2022, il a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2023, Mme A conclut " qu'il n'y a plus lieu à statuer " sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 3 octobre 2003, est entrée en France le 10 octobre 2018, alors qu'elle était âgée de 15 ans, et a rejoint sa mère, Mme C, titulaire d'une carte de résident en qualité de mère de trois enfants réfugiés. A son arrivée sur le territoire français, l'intéressée s'est tout d'abord vue délivrer un document de circulation en qualité de mineure. Puis, à la fin de l'année 2018, à sa majorité, elle a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 30 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a alors délivré un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler valable jusqu'au 29 juin 2022. Ce récépissé a été renouvelé du 30 juin au 29 septembre 2022 puis du 29 septembre au 28 décembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a remis à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 et de l'analyse des écritures présentées le 30 mars 2023, la requérante doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 3 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2202628_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel