TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202630_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sa libération immédiate, l'annulation de toutes les procédures et jugements de l'autorité judicaire le concernant, la restitution de son téléphone ; 3°) de condamner l'Etat en réparation des préjudices subis à raison de ces décisions, à lui verser, ainsi qu'à ses enfants, chacun une somme supérieure à 10 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme supérieure à 150 000 euros en réparation des préjudices subis pour détention arbitraires et liées à ses conditions de détention ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros par jour de détention supplémentaire depuis le 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L''article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une requête en référé " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". 2. M. B, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, critique dans la présente instance les différentes décisions rendues par l'autorité judicaire le concernant, qui n'auraient pas garanties ses droits, ainsi que les procédures judicaires qui les ont précédées. Il demande ainsi que le juge des référés du tribunal administratif ordonne sa libération immédiate et l'annulation de toutes ces décisions ainsi que lui soit restitué son téléphone pour se défendre. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par lui et ses enfants à raison de ces irrégularités ainsi que des conditions de sa détention. 3. En premier lieu, il ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés près le tribunal administratif d'ordonner la libération immédiate d'une personne incarcérée après avoir fait l'objet d'une condamnation ou la restitution de son téléphone. Il ne relève pas davantage de sa compétence d'empiéter sur celle de l'autorité judicaire et de juger de la régularité ou du bien fondé de ses décisions comme des procédures qui y ont conduit. 4. En deuxième lieu, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire et leurs conséquences et de connaître, par suite, des actions en dommages-intérêts fondées sur les fautes qui auraient pu être commises à l'occasion de ces actes. En outre, même lorsque le juge administratif est compétent au fond, s'agissant notamment de ses conditions de détention, pour connaître d'une action en responsabilité, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions de M. B aux fins de condamnation doit être rejeté, selon les fautes alléguées, soit comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, soit comme manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, Signé : T. C La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202630
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202630_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202630_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel